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C1 22 170

Werkvertrag

Wallis · 2025-02-11 · Français VS

Par arrêt du 9.04.2025 (4A_122/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X_ contre ce jugement C1 22 170 ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause X _________, de siège à A _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion, contre Y _________ SÀRL, de siège à B _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion. (action en paiement) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 21 juin 2022 [HCO C1 20 142]

Sachverhalt

qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

2. La première juge a relevé que la réalisation de travaux de peinture par le demandeur en faveur de la défenderesse en 2017 n’était pas contestée. Toutefois, elle a retenu que celui-ci avait échoué à démontrer leur ampleur et leur valeur. Elle a donc considéré que les faits allégués dans la demande n’avaient pas été prouvés, faute en particulier d’expertise. Dès lors qu’il appartenait à X _________ de prouver ces faits en application de l’art. 8 CC, elle a rejeté ses conclusions.

3. L'appelant conteste l'appréciation des témoignages effectuée par l’autorité précédente, et particulièrement le fait que cette dernière n’a pas pris en compte certains éléments ressortant de ceux-ci et permettant d’établir que le prix des travaux effectués s’élevait à tout le moins à 20'000 francs. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Cela signifie que le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise (SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN, Basler Kommentar, 4ème éd., 2024, n. 7 ad art. 157 CPC). Cette preuve n’est rapportée que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l’existence d’un fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se basant sur des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (GUYAN, op. cit., n. 8 ad art. 157 CPC ; HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, no 1868).

- 7 - 3.1.2 Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. Cette disposition ne donne aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit qu’il doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, et comme on l’a vu, l’appelant réclame le paiement d’un montant total de 55'659 fr. 35 à la défenderesse. A l’appui de ses prétentions, il invoque deux factures établies par ses soins. Aucune d’elles n’a été contresigné par la défenderesse et rien au dossier n’établit que l’une ou l’autre ait été acceptée telle quelle par cette dernière. De tels documents sont donc insuffisants à eux seuls à prouver l’ampleur et le prix des travaux allégués. De même, ils sont impropres à démontrer que les prestations facturées auraient effectivement été exécutées dans les locaux de Y _________ Sàrl. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il semble penser, l’appelant ne peut rien tirer des déclarations de D _________ et de C _________. En effet, et comme l'a relevé à raison l'autorité précédente, le premier nommé est en litige avec la défenderesse et le second a un lien de parenté avec son associée unique, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec retenue. A cela s’ajoute le fait que ces témoignages recueillis en 2022 reposent sur des souvenirs de faits qui remontent à près de cinq ans, ce qui est de nature à diminuer leur fiabilité. Les déclarations de ces deux témoins sont en outre contradictoires, en ce sens que D _________ a indiqué que le tarif horaire facturé était correct, alors que C _________ a déclaré qu’il était excessif. De plus, D _________ a estimé la surface des locaux de la défenderesse à 400m2 alors qu'aux dires de C _________, celle-ci serait de 380m2. Enfin, s’il est vrai que C _________ a évalué le coût des travaux réalisés à 20'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui allégué par le demandeur, son avis ne saurait cependant être déterminant dans la mesure où il a reconnu ne pas savoir quelle surface avait été peinte et ne pas avoir été présent pendant toute la durée des travaux. Ainsi, force est de constater que faute d’autres éléments probants, ces seuls témoignages ne suffisent pas à apporter la preuve stricte des faits allégués dans la demande. De surcroît, le comportement de la défenderesse, qui a passé sous silence le fait qu’elle n’occupait plus les locaux situés à B _________ depuis la fin 2021, ce qui a empêché la mise en œuvre d’une expertise visant à établir "la valeur des travaux réalisés

- 8 - par le demandeur en lien avec les factures litigieuses" (cf. dos. p. 83), n’a pas non plus, à lui seul, pour effet d’établir le bien-fondé des montants réclamés par celui-ci. En effet, comme l’a relevé la première juge, en l’absence totale d’autres preuves tangibles concernant la valeur desdits travaux, les faits ne sauraient être appréciés en faveur de l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté par ce dernier. Au vu de tous ces éléments, le moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves par la première juge doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’appel de X _________.

4. Dans son appel joint, Y _________ Sàrl reproche à la juge de district d'avoir mis à sa charge, en se fondant sur les art. 52 et 108 CPC, l’entier des frais et dépens liés à la procédure de première instance. Elle conteste avoir agi de mauvaise foi, soulignant que même à considérer que tel soit le cas, son comportement n’aurait pas causé de frais inutiles. 4.1 En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). Dans certaines circonstances, le tribunal peut s'écarter de ce principe de répartition et répartir les frais selon son appréciation (art. 107 CPC). Cependant, les frais inutiles doivent être pris en charge par celui qui les a causés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ; 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). La loi consacre ainsi, pour les frais inutiles, le principe de causalité (ATF 141 III 426 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi constituer des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3). L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1). 4.2 En l’espèce, bien que l'action introduite par le demandeur ait été rejetée, la première juge a mis l’entier des frais judiciaires et dépens à charge de la défenderesse. Elle a retenu que cette dernière avait "sciemment caché" le fait qu’elle devait quitter les locaux

- 9 - loués à B _________ pour le 31 décembre 2021, et dès lors "rendu impossible la mise en œuvre de l’expertise régulièrement requise par le demandeur". En se comportant de la sorte, elle avait violé "d’une façon crasse" le principe de la bonne foi, "laissé se prolonger inutilement l’instruction", et ainsi rendu inutile la totalité des frais de la procédure introduite par le demandeur. Au vu de ces éléments, elle a considéré qu’il se justifiait de s'écarter des règles générales et de mettre les frais à la charge de Y _________ Sàrl en se fondant sur l’art. 108 CPC. Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ce sont en principe uniquement les frais inutiles, et non l’ensemble des frais de la procédure que l’art. 108 CPC commande de mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. A cet égard, on constate tout d’abord qu’indépendamment des reproches faits à la défenderesse, son comportement n’a pas engendré de frais particuliers. Comme relevé dans le jugement querellé, l’autorité précédente a découvert, le 29 mars 2022, lors de l’interrogatoire des parties, que le bail des locaux de la société Y _________ Sàrl avait pris fin le 31 décembre 2021. Or, à cette dernière date, hormis le dépôt de brefs questionnaires à l’attention de l’expert et d’une demande d’avance de frais par le tribunal de district, aucune démarche relative à la mise œuvre de l’expertise requise n’avait été réalisée. Par ailleurs, aucun n’expert n’avait été encore désigné bien que l’avance de frais y relative ait été payée en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une partie des frais de procédure doit être mis à charge de l’appelante par voie de jonction, puisque la non-administration de ce moyen de preuve n’a pas engendré de frais inutiles au sens l’art. 108 CPC. Il n’est pas non plus possible de lui imputer la totalité des frais de la procédure de première instance au motif qu’elle se serait comportée de manière contraire à la bonne foi. Pour retenir une telle solution, il faudrait que l’on puisse admettre que toute la procédure a été occasionnée par sa seule attitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’il est certes vrai qu’elle s’est abstenue de mentionner que son contrat de bail avait pris fin au 31 décembre 2021, cette résiliation est survenue après l’échange des écritures, en cours de procédure. Il n’est donc pas possible d’admettre que son silence est à l’origine de la procédure initiée par X _________ en novembre

2020. La répartition des frais aurait dû s’opérer en application de l’art. 106 CPC, c’est-à- dire en fonction du sort de la cause. Partant, l’appel joint est admis.

5. Vu le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe

- 10 - (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3). 5.1 5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 4989 fr. conformément aux dispositions applicables (13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par X _________. 5.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 50'001 fr. et 60'000 fr., les dépens oscillent entre 6'800 et 9'200 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et appelée (cf. également art. 29 al. 2 LTar) – qui a, pour l’essentiel, consisté, en première instance, en la rédaction et le dépôt d'un mémoire-réponse, d'un mémoire-duplique, de plaidoiries écrites et divers courriers, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux séances des 11 mai 2021, 8 février et 29 mars 2022 – ses dépens sont arrêtés à 3200 fr., TVA et débours compris. Le demandeur lui versera donc, à titre de dépens de première instance, une indemnité à concurrence de ce montant. 5.2 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la faible ampleur de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) mis à charge de l’appelant est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 2'700 à 9'600 fr. d'émolument pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 50'001 fr. et 100'000 fr.] et 19 LTar). 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’une détermination valant appel joint de huit pages, l’appelant,

- 11 - qui supporte ses frais d’intervention en justice, lui versera, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se chiffre à 55'659 fr. 35 (cf. jugement de première instance, consid. 5.2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil du demandeur le 24 juin 2022. Dès lors, en interjetant appel le 5 juillet 2022, celui-ci a agi en temps utile. Quant à la partie défenderesse, elle a valablement articulé un appel joint le 14 septembre 2022, soit dans le délai de réponse de 30 jours qui lui a été imparti le 20 juillet 2022 (cf. art. 145 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Pour le surplus, la cause ressortit à la compétence de la Cour de céans, la décision entreprise ayant été rendue au terme d’une procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC et art. 5 al. 2 let. a LACPC a contrario).

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 1.3 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,

- 6 - il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 2 La première juge a relevé que la réalisation de travaux de peinture par le demandeur en faveur de la défenderesse en 2017 n’était pas contestée. Toutefois, elle a retenu que celui-ci avait échoué à démontrer leur ampleur et leur valeur. Elle a donc considéré que les faits allégués dans la demande n’avaient pas été prouvés, faute en particulier d’expertise. Dès lors qu’il appartenait à X _________ de prouver ces faits en application de l’art. 8 CC, elle a rejeté ses conclusions.

E. 3 L'appelant conteste l'appréciation des témoignages effectuée par l’autorité précédente, et particulièrement le fait que cette dernière n’a pas pris en compte certains éléments ressortant de ceux-ci et permettant d’établir que le prix des travaux effectués s’élevait à tout le moins à 20'000 francs.

E. 3.1.1 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Cela signifie que le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise (SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN, Basler Kommentar, 4ème éd., 2024, n. 7 ad art. 157 CPC). Cette preuve n’est rapportée que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l’existence d’un fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se basant sur des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (GUYAN, op. cit., n. 8 ad art. 157 CPC ; HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, no 1868).

- 7 -

E. 3.1.2 Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. Cette disposition ne donne aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit qu’il doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

E. 3.2 En l’espèce, et comme on l’a vu, l’appelant réclame le paiement d’un montant total de 55'659 fr. 35 à la défenderesse. A l’appui de ses prétentions, il invoque deux factures établies par ses soins. Aucune d’elles n’a été contresigné par la défenderesse et rien au dossier n’établit que l’une ou l’autre ait été acceptée telle quelle par cette dernière. De tels documents sont donc insuffisants à eux seuls à prouver l’ampleur et le prix des travaux allégués. De même, ils sont impropres à démontrer que les prestations facturées auraient effectivement été exécutées dans les locaux de Y _________ Sàrl. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il semble penser, l’appelant ne peut rien tirer des déclarations de D _________ et de C _________. En effet, et comme l'a relevé à raison l'autorité précédente, le premier nommé est en litige avec la défenderesse et le second a un lien de parenté avec son associée unique, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec retenue. A cela s’ajoute le fait que ces témoignages recueillis en 2022 reposent sur des souvenirs de faits qui remontent à près de cinq ans, ce qui est de nature à diminuer leur fiabilité. Les déclarations de ces deux témoins sont en outre contradictoires, en ce sens que D _________ a indiqué que le tarif horaire facturé était correct, alors que C _________ a déclaré qu’il était excessif. De plus, D _________ a estimé la surface des locaux de la défenderesse à 400m2 alors qu'aux dires de C _________, celle-ci serait de 380m2. Enfin, s’il est vrai que C _________ a évalué le coût des travaux réalisés à 20'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui allégué par le demandeur, son avis ne saurait cependant être déterminant dans la mesure où il a reconnu ne pas savoir quelle surface avait été peinte et ne pas avoir été présent pendant toute la durée des travaux. Ainsi, force est de constater que faute d’autres éléments probants, ces seuls témoignages ne suffisent pas à apporter la preuve stricte des faits allégués dans la demande. De surcroît, le comportement de la défenderesse, qui a passé sous silence le fait qu’elle n’occupait plus les locaux situés à B _________ depuis la fin 2021, ce qui a empêché la mise en œuvre d’une expertise visant à établir "la valeur des travaux réalisés

- 8 - par le demandeur en lien avec les factures litigieuses" (cf. dos. p. 83), n’a pas non plus, à lui seul, pour effet d’établir le bien-fondé des montants réclamés par celui-ci. En effet, comme l’a relevé la première juge, en l’absence totale d’autres preuves tangibles concernant la valeur desdits travaux, les faits ne sauraient être appréciés en faveur de l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté par ce dernier. Au vu de tous ces éléments, le moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves par la première juge doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’appel de X _________.

E. 4 Dans son appel joint, Y _________ Sàrl reproche à la juge de district d'avoir mis à sa charge, en se fondant sur les art. 52 et 108 CPC, l’entier des frais et dépens liés à la procédure de première instance. Elle conteste avoir agi de mauvaise foi, soulignant que même à considérer que tel soit le cas, son comportement n’aurait pas causé de frais inutiles.

E. 4.1 En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). Dans certaines circonstances, le tribunal peut s'écarter de ce principe de répartition et répartir les frais selon son appréciation (art. 107 CPC). Cependant, les frais inutiles doivent être pris en charge par celui qui les a causés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ; 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). La loi consacre ainsi, pour les frais inutiles, le principe de causalité (ATF 141 III 426 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi constituer des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3). L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1).

E. 4.2 En l’espèce, bien que l'action introduite par le demandeur ait été rejetée, la première juge a mis l’entier des frais judiciaires et dépens à charge de la défenderesse. Elle a retenu que cette dernière avait "sciemment caché" le fait qu’elle devait quitter les locaux

- 9 - loués à B _________ pour le 31 décembre 2021, et dès lors "rendu impossible la mise en œuvre de l’expertise régulièrement requise par le demandeur". En se comportant de la sorte, elle avait violé "d’une façon crasse" le principe de la bonne foi, "laissé se prolonger inutilement l’instruction", et ainsi rendu inutile la totalité des frais de la procédure introduite par le demandeur. Au vu de ces éléments, elle a considéré qu’il se justifiait de s'écarter des règles générales et de mettre les frais à la charge de Y _________ Sàrl en se fondant sur l’art. 108 CPC. Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ce sont en principe uniquement les frais inutiles, et non l’ensemble des frais de la procédure que l’art. 108 CPC commande de mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. A cet égard, on constate tout d’abord qu’indépendamment des reproches faits à la défenderesse, son comportement n’a pas engendré de frais particuliers. Comme relevé dans le jugement querellé, l’autorité précédente a découvert, le 29 mars 2022, lors de l’interrogatoire des parties, que le bail des locaux de la société Y _________ Sàrl avait pris fin le 31 décembre 2021. Or, à cette dernière date, hormis le dépôt de brefs questionnaires à l’attention de l’expert et d’une demande d’avance de frais par le tribunal de district, aucune démarche relative à la mise œuvre de l’expertise requise n’avait été réalisée. Par ailleurs, aucun n’expert n’avait été encore désigné bien que l’avance de frais y relative ait été payée en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une partie des frais de procédure doit être mis à charge de l’appelante par voie de jonction, puisque la non-administration de ce moyen de preuve n’a pas engendré de frais inutiles au sens l’art. 108 CPC. Il n’est pas non plus possible de lui imputer la totalité des frais de la procédure de première instance au motif qu’elle se serait comportée de manière contraire à la bonne foi. Pour retenir une telle solution, il faudrait que l’on puisse admettre que toute la procédure a été occasionnée par sa seule attitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’il est certes vrai qu’elle s’est abstenue de mentionner que son contrat de bail avait pris fin au 31 décembre 2021, cette résiliation est survenue après l’échange des écritures, en cours de procédure. Il n’est donc pas possible d’admettre que son silence est à l’origine de la procédure initiée par X _________ en novembre

2020. La répartition des frais aurait dû s’opérer en application de l’art. 106 CPC, c’est-à- dire en fonction du sort de la cause. Partant, l’appel joint est admis.

E. 5 Vu le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe

- 10 - (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3).

E. 5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 4989 fr. conformément aux dispositions applicables (13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par X _________.

E. 5.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 50'001 fr. et 60'000 fr., les dépens oscillent entre 6'800 et 9'200 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et appelée (cf. également art. 29 al. 2 LTar) – qui a, pour l’essentiel, consisté, en première instance, en la rédaction et le dépôt d'un mémoire-réponse, d'un mémoire-duplique, de plaidoiries écrites et divers courriers, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux séances des 11 mai 2021, 8 février et 29 mars 2022 – ses dépens sont arrêtés à 3200 fr., TVA et débours compris. Le demandeur lui versera donc, à titre de dépens de première instance, une indemnité à concurrence de ce montant.

E. 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la faible ampleur de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) mis à charge de l’appelant est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 2'700 à 9'600 fr. d'émolument pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 50'001 fr. et 100'000 fr.] et 19 LTar).

E. 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’une détermination valant appel joint de huit pages, l’appelant,

- 11 - qui supporte ses frais d’intervention en justice, lui versera, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Dispositiv
  1. La demande est rejetée.
  2. Les frais judiciaires, fixés à 6989 fr. (première instance : 4989 fr. ; appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de X _________.
  3. X _________ versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 5200 fr. (première instance : 3200 fr. ; appel : 2000 fr.) à titre de dépens. Sion, le 11 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 9.04.2025 (4A_122/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X_ contre ce jugement C1 22 170 ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Laura Cardinaux, greffière ;

en la cause

X _________, de siège à A _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion,

contre

Y _________ SÀRL, de siège à B _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion.

(action en paiement) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 21 juin 2022 [HCO C1 20 142]

- 2 - Faits et procédure

A. A.a L’entreprise individuelle X _________, de siège à A _________, a pour but la peinture, les décorations, les isolations extérieures et la rénovation. A.b La société Y _________ Sàrl, de siège à B _________, a pour but la vente et l'achat de matériel de construction de toutes sortes (carrelage, cuisine, revêtements de sol, mobilier, inox, appareils sanitaires, peinture, etc.), le commerce de tous produits y relatifs en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y rapportant. C _________ et D _________ ont été associés-gérants avec signature collective à deux, de xx 2017 à xx1 2019, date à laquelle E _________, épouse du premier nommé, est devenue l’unique associée de cette société. L’ancien associé gérant, D _________, est en litige avec Y _________ Sàrl (cf. dos. p. 122, R/Q19). B. B.a A une date indéterminée en 2017, X _________ a réalisé des travaux de peinture dans le cadre de l'aménagement du magasin de la société Y _________ Sàrl situé à la F _________ à B _________ (cf. dos. p. 119 R/Q2, p. 120 R/Q3 et R/Q5, p. 124, R/Q27,

p. 125 R/Q28). Le 8 juillet 2020, il a adressé à Y _________ Sàrl deux factures relatives à ces travaux. La première, intitulée "Travaux 2017 - Magasin Y _________ Sàrl", concernait des travaux de masticage, de couche d’accrochage, de peinture et de tapisserie ainsi que la fourniture de matériel (à hauteur de 5200 fr.), et s’élevait à un montant de 35'497 fr. 90, TTC pour 347 heures de travail (à 80 fr. par heure ; cf. dos. p. 9). La seconde, intitulée "Travaux 2017 – Magasin Y _________ Sàrl - Peinture sols", concernait des travaux de peinture de sols pour une surface de 345 m2 (à 48 fr. par m2) et de pose de joints de silicone correspondant à 27 heures de travail (à 80 fr. par heure), et s’élevait à 20'161 fr. 45 (cf. dos. p. 10). Ces factures n'ont pas été acquittées (cf. dos. p. 3, all. 8 et 10 [admis]). B.b Pour justifier son refus de s’acquitter des sommes en souffrance, Y _________ Sàrl a expliqué que X _________ s’était vu confier, en compensation des coûts des travaux exécutés, divers contrats d’entreprise ainsi que d’importants rabais lors de la

- 3 - construction de sa propre villa. La défenderesse a en outre expressément contesté l’ampleur des travaux facturés, la tarification appliquée et les montants réclamés en conséquence. Elle a également précisé qu’une partie des travaux facturés n’avaient pas été réalisés par X _________ et que, de surcroît, certains d’entre eux comportaient des défauts (cf. dos. p. 20-21, all. 11-19 [contestés]). B.c Aucun des témoins entendus en procédure n’a pu confirmer l’exactitude des heures et du montant figurant sur les factures adressées par X _________ à Y _________ Sàrl (cf. dos. p. 119, R/Q2, 120, R/Q3, p. 122, R/Q18, p. 125, R/Q31, p. 129, R/Q47, p. 132, R/Q57 et R/58). S’agissant du tarif horaire appliqué, D _________ a indiqué que celui-ci était correct (cf. dos. p. 122, R/Q18). C _________ a quant à lui déclaré qu’il lui paraissait excessif, précisant qu’il estimait le coût des travaux en question à 20'000 fr. (cf. dos. p. 125, R/Q31 et p. 126, R/Q37). Il a en outre ajouté qu’il n’avait "aucune idée" de la surface exacte des murs qui avait été peinte et qu’il n’avait pas été présent tous les jours lors des travaux (cf. dos. p. 127, R/Q38 et R/Q40). Pour ce qui est de la surface des locaux de la défenderesse, D _________ a indiqué qu’elle était de 400m2 (cf. dos. p. 120, R/Q6) et C _________ de 380m2 (cf. dos. p. 124, R/Q27). Tous les deux s’accordent en revanche à dire que les travaux exécutés par X _________ ont duré approximativement une à deux semaines (cf. dos. p. 122, R/Q18 et p. 127, R/Q39). La question de l'appréciation de ces témoignages sera pour le surplus examinée ci-dessous (cf. infra, consid. 3). B.d Y _________ Sàrl n'occupe plus le magasin sis à la F _________, à B _________, depuis le 31 décembre 2021 (p. 160, R/Q66), ce qui a empêché la mise en œuvre d’une expertise portant sur le coût et l’ampleur des travaux de peinture (cf. dos. p. 163). Rien au dossier ne permet de déterminer le moment exact auquel X _________ a appris la fermeture dudit magasin, mais il en avait en tout cas connaissance le 29 mars 2022 (p. 158, R63). C. Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 24 novembre 2020, X _________ a, le 30 novembre 2020, ouvert action devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey contre Y _________ Sàrl en concluant au paiement de 35'497 fr. 90 et de 20'161 fr. 45, avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020 (HCO C1 20 142).

- 4 - Au terme de sa réponse du 2 mars 2021, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Dans sa réplique du 18 mars 2021, X _________ a confirmé ses conclusions. Dupliquant le 11 mai 2021, Y _________ Sàrl a modifié ses conclusions comme suit : 1. Toutes les conclusions de X _________ sont rejetées. 2. X _________ est condamnée à verser un montant à dire de droit, après compensation effectuée en procédure, en faveur de Y _________ Sàrl. 3. Les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ est condamnée à verser une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ Sàrl. Au terme de l’instruction de la cause, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites les 17 et 18 mai 2022. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de district a rejeté la demande. Les frais de justice, fixés à 4989 fr., ont été mis à la charge de Y _________ Sàrl. Celle-ci a en outre été astreinte à verser à X _________ des dépens de 3200 fr. ainsi qu’un montant de 4989 fr. à titre de remboursement d’avances. D. Le 5 juillet 2022, X _________ a appelé de ce jugement. Il a conclu, à titre principal, au paiements de 35'497 fr.90 et de 20'161fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020 par Y _________ Sàrl, et à titre subsidiaire, au paiement par cette dernière de 20'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 août 2020, sous suite de frais et dépens (TCV C1 22 170). Le 23 août 2022, Y _________ Sàrl a formé appel contre le jugement précité. Celui-ci a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 29 août suivant. Dans sa "détermination valant appel joint" du 14 septembre 2022, Y _________ Sàrl a pris les conclusions suivantes :

1. L’appel principal du demandeur à l’action est rejeté.

2. L’appel joint de la défenderesse à l’action est admis.

3. Principalement, la décision dont est appel est réformée en ses chiffres 2 et 3 qui auront la teneur suivante :

- Les frais, fixés à CHF 4'989.-, sont mis à la charge de X _________.

- X _________ versera CHF 3'200.- de dépens à Y _________ Sàrl.

4. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Tous les frais et dépens de l’appel sont à la charge de X _________.

- 5 - Dans sa détermination du 22 septembre 2022, l'appelant a conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, celle-ci se chiffre à 55'659 fr. 35 (cf. jugement de première instance, consid. 5.2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil du demandeur le 24 juin 2022. Dès lors, en interjetant appel le 5 juillet 2022, celui-ci a agi en temps utile. Quant à la partie défenderesse, elle a valablement articulé un appel joint le 14 septembre 2022, soit dans le délai de réponse de 30 jours qui lui a été imparti le 20 juillet 2022 (cf. art. 145 al. 1 let. b, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Pour le surplus, la cause ressortit à la compétence de la Cour de céans, la décision entreprise ayant été rendue au terme d’une procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC et art. 5 al. 2 let. a LACPC a contrario). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,

- 6 - il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

2. La première juge a relevé que la réalisation de travaux de peinture par le demandeur en faveur de la défenderesse en 2017 n’était pas contestée. Toutefois, elle a retenu que celui-ci avait échoué à démontrer leur ampleur et leur valeur. Elle a donc considéré que les faits allégués dans la demande n’avaient pas été prouvés, faute en particulier d’expertise. Dès lors qu’il appartenait à X _________ de prouver ces faits en application de l’art. 8 CC, elle a rejeté ses conclusions.

3. L'appelant conteste l'appréciation des témoignages effectuée par l’autorité précédente, et particulièrement le fait que cette dernière n’a pas pris en compte certains éléments ressortant de ceux-ci et permettant d’établir que le prix des travaux effectués s’élevait à tout le moins à 20'000 francs. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Cela signifie que le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis ; il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise (SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN, Basler Kommentar, 4ème éd., 2024, n. 7 ad art. 157 CPC). Cette preuve n’est rapportée que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l’existence d’un fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se basant sur des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (GUYAN, op. cit., n. 8 ad art. 157 CPC ; HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, no 1868).

- 7 - 3.1.2 Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'administration des preuves. Cette disposition ne donne aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit qu’il doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, et comme on l’a vu, l’appelant réclame le paiement d’un montant total de 55'659 fr. 35 à la défenderesse. A l’appui de ses prétentions, il invoque deux factures établies par ses soins. Aucune d’elles n’a été contresigné par la défenderesse et rien au dossier n’établit que l’une ou l’autre ait été acceptée telle quelle par cette dernière. De tels documents sont donc insuffisants à eux seuls à prouver l’ampleur et le prix des travaux allégués. De même, ils sont impropres à démontrer que les prestations facturées auraient effectivement été exécutées dans les locaux de Y _________ Sàrl. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il semble penser, l’appelant ne peut rien tirer des déclarations de D _________ et de C _________. En effet, et comme l'a relevé à raison l'autorité précédente, le premier nommé est en litige avec la défenderesse et le second a un lien de parenté avec son associée unique, de sorte que leurs déclarations doivent être appréciées avec retenue. A cela s’ajoute le fait que ces témoignages recueillis en 2022 reposent sur des souvenirs de faits qui remontent à près de cinq ans, ce qui est de nature à diminuer leur fiabilité. Les déclarations de ces deux témoins sont en outre contradictoires, en ce sens que D _________ a indiqué que le tarif horaire facturé était correct, alors que C _________ a déclaré qu’il était excessif. De plus, D _________ a estimé la surface des locaux de la défenderesse à 400m2 alors qu'aux dires de C _________, celle-ci serait de 380m2. Enfin, s’il est vrai que C _________ a évalué le coût des travaux réalisés à 20'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui allégué par le demandeur, son avis ne saurait cependant être déterminant dans la mesure où il a reconnu ne pas savoir quelle surface avait été peinte et ne pas avoir été présent pendant toute la durée des travaux. Ainsi, force est de constater que faute d’autres éléments probants, ces seuls témoignages ne suffisent pas à apporter la preuve stricte des faits allégués dans la demande. De surcroît, le comportement de la défenderesse, qui a passé sous silence le fait qu’elle n’occupait plus les locaux situés à B _________ depuis la fin 2021, ce qui a empêché la mise en œuvre d’une expertise visant à établir "la valeur des travaux réalisés

- 8 - par le demandeur en lien avec les factures litigieuses" (cf. dos. p. 83), n’a pas non plus, à lui seul, pour effet d’établir le bien-fondé des montants réclamés par celui-ci. En effet, comme l’a relevé la première juge, en l’absence totale d’autres preuves tangibles concernant la valeur desdits travaux, les faits ne sauraient être appréciés en faveur de l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté par ce dernier. Au vu de tous ces éléments, le moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves par la première juge doit être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’appel de X _________.

4. Dans son appel joint, Y _________ Sàrl reproche à la juge de district d'avoir mis à sa charge, en se fondant sur les art. 52 et 108 CPC, l’entier des frais et dépens liés à la procédure de première instance. Elle conteste avoir agi de mauvaise foi, soulignant que même à considérer que tel soit le cas, son comportement n’aurait pas causé de frais inutiles. 4.1 En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). Dans certaines circonstances, le tribunal peut s'écarter de ce principe de répartition et répartir les frais selon son appréciation (art. 107 CPC). Cependant, les frais inutiles doivent être pris en charge par celui qui les a causés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ; 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). La loi consacre ainsi, pour les frais inutiles, le principe de causalité (ATF 141 III 426 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi constituer des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3). L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (ATF 141 III 426 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1). 4.2 En l’espèce, bien que l'action introduite par le demandeur ait été rejetée, la première juge a mis l’entier des frais judiciaires et dépens à charge de la défenderesse. Elle a retenu que cette dernière avait "sciemment caché" le fait qu’elle devait quitter les locaux

- 9 - loués à B _________ pour le 31 décembre 2021, et dès lors "rendu impossible la mise en œuvre de l’expertise régulièrement requise par le demandeur". En se comportant de la sorte, elle avait violé "d’une façon crasse" le principe de la bonne foi, "laissé se prolonger inutilement l’instruction", et ainsi rendu inutile la totalité des frais de la procédure introduite par le demandeur. Au vu de ces éléments, elle a considéré qu’il se justifiait de s'écarter des règles générales et de mettre les frais à la charge de Y _________ Sàrl en se fondant sur l’art. 108 CPC. Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ce sont en principe uniquement les frais inutiles, et non l’ensemble des frais de la procédure que l’art. 108 CPC commande de mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. A cet égard, on constate tout d’abord qu’indépendamment des reproches faits à la défenderesse, son comportement n’a pas engendré de frais particuliers. Comme relevé dans le jugement querellé, l’autorité précédente a découvert, le 29 mars 2022, lors de l’interrogatoire des parties, que le bail des locaux de la société Y _________ Sàrl avait pris fin le 31 décembre 2021. Or, à cette dernière date, hormis le dépôt de brefs questionnaires à l’attention de l’expert et d’une demande d’avance de frais par le tribunal de district, aucune démarche relative à la mise œuvre de l’expertise requise n’avait été réalisée. Par ailleurs, aucun n’expert n’avait été encore désigné bien que l’avance de frais y relative ait été payée en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une partie des frais de procédure doit être mis à charge de l’appelante par voie de jonction, puisque la non-administration de ce moyen de preuve n’a pas engendré de frais inutiles au sens l’art. 108 CPC. Il n’est pas non plus possible de lui imputer la totalité des frais de la procédure de première instance au motif qu’elle se serait comportée de manière contraire à la bonne foi. Pour retenir une telle solution, il faudrait que l’on puisse admettre que toute la procédure a été occasionnée par sa seule attitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’il est certes vrai qu’elle s’est abstenue de mentionner que son contrat de bail avait pris fin au 31 décembre 2021, cette résiliation est survenue après l’échange des écritures, en cours de procédure. Il n’est donc pas possible d’admettre que son silence est à l’origine de la procédure initiée par X _________ en novembre

2020. La répartition des frais aurait dû s’opérer en application de l’art. 106 CPC, c’est-à- dire en fonction du sort de la cause. Partant, l’appel joint est admis.

5. Vu le rejet de l’appel et l’admission de l’appel joint les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe

- 10 - (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3). 5.1 5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 4989 fr. conformément aux dispositions applicables (13 et 16 al. 1 LTar), sont confirmés. Ces frais sont prélevés sur les avances effectuées par X _________. 5.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 50'001 fr. et 60'000 fr., les dépens oscillent entre 6'800 et 9'200 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Dans le cas particulier, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse et appelée (cf. également art. 29 al. 2 LTar) – qui a, pour l’essentiel, consisté, en première instance, en la rédaction et le dépôt d'un mémoire-réponse, d'un mémoire-duplique, de plaidoiries écrites et divers courriers, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux séances des 11 mai 2021, 8 février et 29 mars 2022 – ses dépens sont arrêtés à 3200 fr., TVA et débours compris. Le demandeur lui versera donc, à titre de dépens de première instance, une indemnité à concurrence de ce montant. 5.2 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de la faible ampleur de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) mis à charge de l’appelant est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 2'700 à 9'600 fr. d'émolument pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 50'001 fr. et 100'000 fr.] et 19 LTar). 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’une détermination valant appel joint de huit pages, l’appelant,

- 11 - qui supporte ses frais d’intervention en justice, lui versera, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

Prononce

L'appel principal est rejeté et l'appel joint est admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à 6989 fr. (première instance : 4989 fr. ; appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 5200 fr. (première instance : 3200 fr. ; appel : 2000 fr.) à titre de dépens.

Sion, le 11 février 2025